Non en vigueur
117. Sauf si le contributeur a manifesté une volonté contraire, Santé Québec doit confier l’administration de toute contribution de nature financière qu’elle reçoit et qui est destinée à l’un de ses établissements à une fondation de cet établissement, s’il en est, jusqu’à ce que le président-directeur général de l’établissement ou la personne qu’il désigne soit d’avis qu’il est possible d’en disposer conformément à son affectation.
La fondation agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration, sauf si Santé Québec ne la charge que de la simple administration.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la fondation a été déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté.
2023, c. 342023, c. 34, a. 117.